En publiant mardi 10 février une réponse ministérielle reprenant les termes de la décision du Conseil d’État relative aux associés des sociétés d’exercice libéral, l’administration adopte la lecture extensive du périmètre d’application de l’imposition des revenus de l’activité libérale dans la catégorie des BNC.

C’est un coup de tonnerre pour les experts-comptables… et toutes les professions libérales !

Pourquoi toutes les activités libérales sont-elles concernées ?

La réponse ministérielle publiée le 10 février 2026 reprend et officialise la position retenue par le Conseil d’État le 8 avril 2025 à la suite de la requête introduite par le Conseil national des barreaux demandant l’annulation pour excès de pouvoir des commentaires administratifs publiés le 27 mars 2023 au BOFiP.

La réponse ministérielle du 10 février indique ainsi que « Dans sa décision du 8 avril 2025 n° 492154, le Conseil d’État a jugé à cet égard que les rémunérations des gérants majoritaires de SELARL et des gérants de SELCA, dont l’objet est l’exercice d’une profession juridique ou judiciaire, et les rémunérations des gérants majoritaires de SARL et des gérants de sociétés en commandite par actions (SCA), dont l’objet est l’exercice d’une profession libérale d’une autre nature, sont identiquement soumises aux règles dégagées par le Conseil d’État dans ses jurisprudences de 2013 et 2017 et commentées dans la doctrine fiscale comme suit. La rémunération versée au titre de l’activité libérale est ainsi imposée dans la catégorie des BNC ou, en cas de lien de subordination à l’égard de la société, dans celle des TS, alors que la rémunération allouée au titre de l’activité de gérance est, selon le cas, imposée dans la catégorie des TS ou dans les conditions de l’article 62 du code général des impôts (CGI). »

Dans les décisions de 2013 et de 2017 citées dans la réponse ministérielle, les contribuables exerçaient en SEL. La conclusion qu’en tirait le CE était que « lorsque le président d’une société d’exercice libéral à forme anonyme ou d’une société d’exercice libéral par actions simplifiée exerce au sein de cette société, en plus de son mandat de président du conseil d’administration, une activité professionnelle dans des conditions ne traduisant pas l’existence d’un lien de subordination à l’égard de la société, les rémunérations qu’il perçoit à ce titre conservent la nature de bénéfices non commerciaux et sont assujetties à l’impôt sur le revenu dans la catégorie correspondante. »

Compte tenu des circonstances de l’espèce (exercice au sein d’une SEL), l’ensemble des praticiens avaient estimé que ce dispositif ne visait que ces sociétés.

En réalité, et comme le relève le gouvernement dans une documentation relative à la SEL, « la complexité des dispositions a laissé penser que les sociétés d’exercice libéral étaient des formes juridiques autonomes et non un prisme d’adaptation des dispositions régissant les sociétés commerciales de capitaux de droit commun (SARL, SA, SAS, SCA)

Ainsi, la SEL est une société de droit commun (SDC) dont les règles de fonctionnement sont adaptées au cas particulier des professions libérales non au regard de leur régime d’imposition mais bien au seul prisme de l’exercice en société d’une profession libérale réglementée.
Dans sa décision d’avril 2025, le Conseil d’État, dans son .5 et .6, considère que l’article 62 du CGI n’est pas contradictoire avec l’article 92 : l’imposition des rémunérations des gérants ne concerne que les fonctions de gérant et non les revenus « provenant de l’exercice d’une profession non commerciale » qui restent imposables en BNC.

Le .5 indique notamment « qu’Il résulte de ces dispositions [article 62 du CGI] que les rémunérations perçues par le gérant majoritaire d’une société à responsabilité limitée assujettie à l’impôt sur les sociétés ou par le gérant d’une société en commandite par actions et qui, se rapportant à l’exercice personnel par ceux-ci, au sein de la société, d’une activité professionnelle libérale, ne peuvent être regardées comme se rattachant à leurs fonctions, à caractère transversal, de gérance ne relèvent pas de la catégorie de revenus que ces dispositions instituent mais, selon que les conditions dans lesquelles cette activité est exercée traduisent ou non l’existence d’un lien de subordination à l’égard de la société, de celle des traitements et salaires ou de celle des bénéfices non commerciaux ».

Dès lors, ils en concluent au .11 que « les rémunérations des gérants majoritaires de SELARL et gérants de SELCA dont l’objet est l’exercice d’une profession juridique ou judiciaire et les rémunérations des gérants majoritaires de société à responsabilité limitée (SARL) et gérants de sociétés en commandite par actions (SCA) dont l’objet est l’exercice d’une profession libérale d’une autre nature sont identiquement soumises aux règles d’imposition mentionnées au point 5 ».

Le raisonnement ne repose pas sur l’existence d’une indépendance supposée des PLR au regard de leur déontologie mais sur le fait que l’article 62 n’a défini la nature de la rémunération des gérants majoritaires que pour la rémunération de ces fonctions de gérant ; les fonctions « techniques » des professionnels libéraux étant selon l’article 92 imposables en BNC (ou en TS s’il existe un lien de subordination vis-à-vis de la société).

Ce raisonnement est donc applicable à toutes les formes de sociétés mais aussi à tous les professionnels libéraux dont les revenus sont par nature imposables dans la catégorie des BNC.

Qui sont les professions libérales concernées ?

Les professions libérales ont été définies par l’article 29 de la loi du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives comme « les personnes exerçant à titre habituel, de manière indépendante et sous leur responsabilité, une activité de nature généralement civile ayant pour objet d’assurer, dans l’intérêt du client ou du public, des prestations principalement intellectuelles, techniques ou de soins mises en œuvre au moyen de qualifications professionnelles appropriées et dans le respect de principes éthiques ou d’une déontologie professionnelle, sans préjudice des dispositions législatives applicables aux autres formes de travail indépendant. »

Les professions libérales sont classées en deux grandes catégories : les professions libérales dites réglementées (PLR) et les autres (PL). Au sein des PLR, 3 grandes familles ont été créées : les professions de santé, les professions juridiques et judiciaires, les professions techniques et du cadre de vie. C’est dans cette dernière catégorie qu’on retrouve les experts-comptables et les commissaires aux comptes, mais aussi les agents généraux d’assurance, les architectes, les commissaires-priseurs judiciaires, les conseils en propriété industrielle, les conseils en investissements financiers, les experts agricoles, fonciers et forestiers, les experts devant les tribunaux et les géomètres-experts.

Il n’existe pas de liste des autres professions libérales qui sont les professionnels répondant à la définition de l’article 29 de la loi du 22 mars 2012 et qui, en pratique, sont ceux qui exercent une activité qui n’est ni commerciale, industrielle, artisanale ou agricole. La BPI en a dressé une liste non exhaustive en distinguant ceux relevant de la CIPAV de ceux affiliés au SSI (plus d’une centaine de professions).
Avec, selon l’UNAPL, 1,7 million d’entreprises libérales (une entreprise sur trois) dont 37% de travailleurs indépendants, ce sont près d’un million d’entreprises libérales qui sont concernées !

L’article 132 de l’ordonnance de 2023 peut-il remettre en question ce raisonnement ?

L’article 132 de l’ordonnance du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des PLR prévoit que lorsque l’exercice de la profession d’avocat, d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, de notaire, de commissaire de justice, d’administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire prend la forme juridique d’une SARL, d’une SA, d’une SAS ou d’une SCA, cette société est également soumise aux dispositions du livre III de cette même ordonnance, relatives aux sociétés d’exercice libéral.

Le fait de ne pas viser les « professions libérales d’une autre nature » permettrait-il de considérer que l’assimilation SEL et SDC ne concerne que les professions juridiques et judiciaires ?

Le Conseil d’État, dans son .8, répond clairement non : « les dispositions de l’article 132 de l’ordonnance du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées, qui ne sont pas commentées ni même citées dans les commentaires administratifs attaqués, ne peuvent être regardées comme applicables au présent litige ».

En effet, si on suit le raisonnement de la Cour, le sujet n’est pas de savoir si une SDC s’assimile à une SEL pour l’imposition des rémunérations des associés mais bien de l’articulation de l’article 62 et de l’article 92 du CGI. La question est hors sujet !

L’article 132 précise juste que même s’ils exercent dans une société de droit commun, les professions juridiques et judiciaires doivent appliquer les règles de fonctionnement visées au chapitre III de l’ordonnance de 2023, ce à quoi ne sont pas soumis les professions techniques et du cadre de vie.

Qu’est-il possible de faire ?

Compte tenu du raisonnement tenu par le Conseil d’État, seule une modification législative serait en mesure de résoudre le problème, à condition que le législateur souhaite en effet supprimer l’imposition des libéraux dans la catégorie des BNC et non de l’article 62 du CGI (ou du régime général de la sécurité sociale pour ceux exerçant en SA ou SAS).

Dans cette hypothèse fortement souhaitable en raison des complexités inhérentes et de l’insécurité qu’il existe dans la classification parfois sujette à discussion de la nature de l’activité libérale ou commerciale, une tolérance administrative permettant de conserver l’imposition en traitements et salaires pourrait être adoptée par l’administration.

Si la décision du Conseil d’État pouvait être « oubliée » par les professionnels libéraux, la réponse ministérielle publiée le 10 février change tout quand bien même celle-ci n’est pas (encore) reprise au BOFiP.
Pour autant, il ne semble ni réaliste ni réalisable d’envisager la bascule des revenus de nos clients exerçant une profession libérale au sein d’une société à l’IS au titre de l’année en cours ou, pire encore, au titre de l’année 2025.

Il est temps d’arrêter de complexifier inutilement la vie des entreprises et des experts-comptables et d’augmenter insidieusement l’imposition des associés des professions libérales par une suppression indirecte de l’abattement de 10% à l’impôt sur le revenu de leur rémunération.

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