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La CNCC défend-elle (vraiment) les intérêts de toute la profession ?

La CNCC défend-elle (vraiment) les intérêts de toute la profession ?

Camille BOIVIN

Candidat tête de liste
CRCC de Paris

Pour l’élection des représentants de nos professions au sein des instances nationales, Ordre et Compagnie, le mode de scrutin a évolué depuis 2020. Jusqu’à cette date, il s’agissait d’un suffrage universel indirect : les Conseils et Compagnies Régionaux désignaient leurs représentants au CNOEC et au Conseil National de la CNCC. Désormais, les membres du CNOEC sont élus au suffrage universel direct selon une règle élémentaire : un expert-comptable = une voix. Pour la CNCC, le principe est encore différent.

1 – Le Conseil National de la CNCC : d’une élection au suffrage universel au suffrage censitaire

Si le suffrage universel est l’apanage des démocraties, d’autres modes de scrutins ont longtemps été pratiqués au fil de l’Histoire. Souvenons-nous par exemple de la Charte constitutionnelle du 4 juin 1814 qui abandonna le suffrage universel officiellement reconnu comme fondement des institutions consulaires et impériales. Seuls les citoyens les plus fortunés pouvaient alors voter. Pour être électeur, il fallait être âgé d’au moins 30 ans et payer au moins 300 francs d’impôts directs. Ce suffrage dit « censitaire » a caractérisé en France la Restauration et la monarchie de Juillet jusqu’à son abolition, en 1848, avec la Deuxième République.
Pour l’élection des représentants de nos professions au sein des instances nationales, Ordre et Compagnie, le mode de scrutin a évolué en 2020.

Jusqu’à cette date, il s’agissait d’un suffrage universel indirect : les Conseils et Compagnies Régionaux désignaient leurs représentants au CNOEC et au Conseil National de la CNCC.
Désormais, les membres du CNOEC sont élus au suffrage universel direct selon une règle élémentaire : un expert-comptable = une voix.

Pour la CNCC, le principe est différent.

1. 1 – La catégorisation des électeurs

A l’instar du CNOEC, le décret du 2 juin 2020 relatif à la réforme de l’organisation professionnelle des commissaires aux comptes a fait évoluer le mode de scrutin pour l’élection du Conseil National qui intervient désormais, lui aussi, au suffrage universel direct. Si le législateur s’en était arrêté-là, le chapitre de cet ouvrage n’aurait pas lieu d’être.

Pour désigner les membres du Conseil National, le décret a divisé le collège des électeurs en deux circonscriptions. Les électeurs appelés à voter dans la première circonscription sont constitués des CAC exerçant au sein des cabinets dits « EIP », tandis que le corps électoral de la seconde circonscription regroupe l’ensemble des CAC rattachés aux cabinets dits « non EIP ».

A l’issue du scrutin, les deux collèges se partagent à égalité les 60 sièges du Conseil National.

Ainsi, le poids du vote d’un commissaire aux comptes par rapport au nombre total des élus des deux collèges diffère de la manière suivante :

En matière de représentativité au Conseil National, le vote d’un CAC rattaché à un cabinet EIP emporte 3x plus de poids que celui de son confrère rattaché à un cabinet non EIP.

Dès lors, l’existence de deux collèges au sein du Conseil National de la CNCC se traduit mécaniquement par une iniquité de traitement entre commissaires aux comptes en fonction de la structure professionnelle à laquelle ils sont attachés.

Ce mode de scrutin se traduit par des situations paradoxales, amplifiant ce déséquilibre. Prenons l’exemple d’un cabinet EIP comprenant 3 associés CAC, dont un seul serait signataire d’un unique mandat EIP :

Dans notre exemple, il suffit qu’un seul des trois associés soit signataire d’un mandat EIP pour que l’ensemble des CAC du cabinet A bénéficient d’une « surcote » de leurs votes pour l’élection du Conseil National. Il est permis de s’interroger sur la différence de traitement significative des CAC du cabinet A par rapport aux CAC du cabinet B qui exercent dans une structure véritablement très similaire.

Au-delà de ce cas particulier, l’influence des grands cabinets au sein de la CNCC s’en trouve consacré.

Il existe naturellement des spécificités dans les modes d’exercice de la profession. Celles-ci tiennent à la taille et à l’organisation des cabinets (indépendants, exercice en réseau, appartenance à un groupe d’envergure nationale ou internationale) et découlent de la typologie des entités auditées. Relèvent notamment des mandats « non EIP » le secteur non marchand (associations, hôpitaux, universités, etc.), le secteur public et l’essentiel des sociétés de droit privé. Rappelons que les problématiques propres aux cabinets EIP sont traitées au sein du Département EIP, créé en 2001 et conforté par la Loi de sécurité financière de 2003, qui rassemble les cabinets auditant ou souhaitant auditer des sociétés cotées sur un marché réglementé et traite des spécificités des mandats d’entreprises dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou offerts au public sur Alternext.

S’il est prégnant que les cabinets EIP représentent un poids économique prédominent par rapport aux cabinets non EIP, la scission de la profession sous le motif de cet unique critère apparaît beaucoup trop binaire et inéquitable.

En accordant ce « droit de vote triple » aux CAC rattachés aux cabinets EIP, la Chancellerie a bel et bien introduit une forme de vote censitaire dans le processus de désignation des représentants de notre profession.

1. 2 – Les élus

La chancellerie ne s’est pas arrêtée là.

Pour être élu au sein du collège EIP, il ne suffit pas d’être associé d’un cabinet EIP, encore faut-il être soit même signataire d’un mandat EIP. Dit autrement, 50 % des sièges au « Parlement » des CAC sont ouverts à moins de 10 % des confrères.
Et pour finir de verrouiller le scrutin, chacun des 17 Président de CRCC prennent un des sièges du Conseil National, dans le Collège auquel ils sont rattachés. A titre d’illustration, lors de la dernière mandature (2020-2024), 11 Présidents de CRCC relèvent du Collège non EIP, ce qui ne laisse que 19 sièges aux élus par les membres de cabinets non EIP, contre 24 pour ceux des cabinets EIP.

Grâce aux modalités du scrutin mises en place par le décret de 2020, les grands réseaux se sont emparés de la gouvernance de la CNCC ad vitam aeternam. Une question se pose alors : quelles en sont les conséquences matérielles pour la profession ?

2 – Des prises de position préjudiciables à toute la profession, ou presque

Dans son objet, le Conseil National de la CNCC a pour vocation d’assurer le soutien, la promotion et la défense des 11 200 commissaire aux comptes français. Il « porte les intérêts de la profession, dans toute sa diversité » et constitut en quelque sorte le « Parlement » de la profession, comme il aime à se présenter lui-même lorsqu’il reçoit une personnalité, ministre ou haut-fonctionnaire.

Comme nous le verrons dans les développements suivants, ces objectifs sont largement dévoyés.

Avec le recul de la dernière mandature, il est possible de tirer des enseignements de certaines prises de positions de la CNCC. Arrêtons-nous sur trois postures qui ne manquent pas d’interroger : la remise en cause du co-commissariat aux comptes, l’ambiguïté de la doctrine en matière de services anciennement interdits et le long silence sur la date d’effet des nouveaux seuils de désignation des commissaires aux comptes.

2. 1 – La remise en cause du Co-Commissariat

En fin d’année 2021, la Commission européenne a ouvert une consultation publique pour améliorer la qualité de l’information financière publiée par les entreprises afin d’évaluer les effets de la réforme européenne de l’audit et de la gouvernance des entreprises. Chaque citoyen intéressé pouvait prendre part à cette consultation et se prononcer sur les propositions de de la Commission européenne. Plusieurs CRCC, les syndicats et certains cabinets ont ainsi répondu à cette consultation.

La Compagnie nationale a quant à elle rendu publique sa réponse en février 2022. Dans sa communication à la profession, son Président a alors affirmé que la CNCC jouait « pleinement son rôle de défense de la profession » et « portait les messages forts » parmi lesquels « la promotion du co-commissariat aux comptes en France ».

Dans les faits, le contenu de la réponse de la CNCC est apparu très éloigné de ce message adressé aux confrères, et même contradictoire.

L’institution nationale a attribué les notes suivantes aux propositions soumises à consultation :

  • une note de 4 sur 5 à la question de l’évaluation de la contribution des audits conjoints à la qualité du contrôle des comptes ;
  • une note de 3 sur 5 à la proposition d’encourager ou rendre obligatoire la tenue d’audits conjoints pour les EIP afin notamment de stimuler la concurrence sur le marché de l’audit.

Ces notes très « mesurées » ne manquent pas d’interpeller. Pourquoi la CNCC ne défend-elle pas avec détermination le co-commissariat aux comptes ? Pourquoi tant de distance entre la position officielle du Président de la CNCC se voulant fédératrice et la réalité d’une réponse remettant en cause le co-commissariat et ses vertus ? En réalité, cette dichotomie ne s’explique que pour une seule raison : les principaux cabinets d’audit internationaux sont totalement opposés au co-commissariat et contre toute tentative d’extension de cette pratique. C’est un fait, mais la vraie question demeure de savoir comment, malgré ses annonces et de manière si déloyale, la CNCC a pu se positionner dans l’intérêt de 4 cabinets seulement et, de fait, contre celui des 11 196 autres qui soutiennent tous le principe du co-commissariat aux comptes ?

Le co-commissariat aux comptes doit être défendu et promu partout en Europe sans hésitation et pas uniquement en France. Ne pas le faire, c’est le mettre en danger et risquer de voir remise en cause cette exception française par la Commission européenne. Il est évident que si le seul pays européen à pratiquer le « Joint Audit » ne le soutient pas totalement avec un engagement sans faille, la Commission européenne en conclura qu’il n’y a pas d’intérêt à étendre ce modèle.
Le Co-CAC a fait la preuve de son efficacité en France avec une forte amélioration de la qualité de l’audit mais surtout un accroissement de l’indépendance des auditeurs. La présence de deux auditeurs indépendants avec des compétences fortes permet une complémentarité des approches d’audit, un partage du diagnostic, un contrôle réciproque des diligences, des ressources plus larges et une continuité de service en cas de défaillance d’un auditeur. Tous ces éléments vont évidemment dans le sens d’une meilleure sécurité financière souhaitée par tous.

En France, ce dispositif a évité une concentration excessive du marché de l’audit et il permet à des cabinets autres que les 4 grands réseaux d’exister et de se développer.

Très logiquement, l’objectif des bigs est de supprimer le co-commissariat en France. Nous pouvons le regretter mais cela s’inscrit dans leur intérêt. En revanche, le fait que la CNCC, dont la mission est de représenter l’ensemble de la profession, tienne un double discours et ne protège pas le plus grand nombre est hautement condamnable.

2. 2 – L’ambiguïté de la doctrine en matière de services anciennement interdits

Fruit d’un habile lobbying des grands réseaux, la loi PACTE a apporté de profondes modifications dans l’exercice de la profession de commissaire aux comptes, caractérisées par la suppression de la liste des services interdits pour les entités non EIP et par l’introduction de la possibilité de fournir des services en qualité de CAC en dehors de toute mission légale.

Pour ce qui concerne la suppression des services interdits, il n’a jamais été question dans l’esprit du législateur de revenir sur le principe de la séparation de l’audit et du conseil. Une approche risque/sauvegarde s’est ainsi substituée à la stricte liste des services interdits à l’auditeur légal. A ce titre, le CAC doit toujours veiller à son indépendance, s’assurer de l’absence d’auto-révision et ne pas s’immiscer dans la gestion de l’entité auditée.

Pour autant, à la suite de l’entrée en vigueur du code de déontologie modifié en mars 2020, de nombreuses interrogations ont été légitiment soulevées par les professionnels. Comment pouvait-on par exemple prétendre réaliser une mission de commissaire aux apports, engageante en matière de responsabilité civile et pénale, pour une société dont nous sommes appelés à certifier les comptes chaque année ? Était-il désormais possible, dans certaines conditions, d’établir la liasse fiscale d’une société auditée ?

Très vite, des pratiques hétérogènes ont été constatées sur le terrain et les positions doctrinales de la Commission d’Ethique Professionnelle (CEP) étaient particulièrement attendues.

Annoncée pour l’été 2020, il a fallu attendre près d’une année pour la publication des « questions/réponses relatives au code de déontologie post PACTE » en avril 2021. Il est par ailleurs surprenant de constater que cette FAQ n’a toujours pas été actualisée pour tenir compte de l’entrée en vigueur des deux normes de déontologie en mars 2023. Il faut dire que les positions sont souvent tranchées et les luttes d’influence intenses au sein même de la commission. Et puis, ne sort-on pas de l’ambiguïté qu’à son détriment ?

Dans son analyse, la CEP s’est penchée sur 7 services auparavant interdits en les classant en 4 catégories :

  • les prestations incompatibles, à savoir la production de l’annexe ou des feuilles de paie ;
  • les présomptions forte d’incompatibilité, telle que l’établissement de la liasse fiscale ou les missions de commissaire aux apports et à la fusion ;
  • les présomptions d’incompatibilité ou missions possibles en respectant certaines limitations ;
  • les présomptions d’absence d’incompatibilité.

Pour exposer son cheminement intellectuel, la commission renvoie utilement aux références de « réponses CEP », toujours non publiées à ce jour

Les services identifiés comme « incompatibles » avec une mission légale ne surprendront a priori personne et la doctrine de la CEP a le mérite de mettre un terme à d’inutiles débats en la matière. La catégorie des services présumés en « forte incompatibilité » n’a pas cet avantage.

Arrêtons-nous un instant sur le cas du commissariat aux apports. Dans le projet de réponse CEP que nous avons obtenu, la commission relève que la réalisation d’un tel service affecterait l’impartialité et l’objectivité du CAC tout en le plaçant dans une situation de conflit d’intérêt. De surcroît, elle n’a pas identifié de mesures de sauvegarde possibles et conclu son projet de réponse en rappelant les sanctions pénales prévues à l’article L. 242-5 du Code de commerce. On aurait souhaité que la commission en tire toutes les conséquences plutôt que de laisser une « forte présomption » d’incompatibilité, ce qui laisse la porte entre ouverte à la possibilité de réaliser la mission. Il est par ailleurs surprenant que ni la FAQ, ni la doctrine de la CNCC ne traitent aujourd’hui de l’analyse des risques dans le cas de l’apport de titres d’une société auditée par le commissaire aux apports à une société holding sans CAC. En la matière, l’analyse de la situation et les pratiques diffèrent en fonction des professionnels, créant de fait une insécurité juridique.

En définitive, l’analyse de ces situations à risques pour les confrères n’est manifestement pas une question prioritaire pour la CNCC.

En contrepartie de la perte des mandats dans les PME, la loi PACTE a permis aux commissaires aux comptes de réaliser des services accessoires grâce à un assouplissement des règles déontologiques tant voulu par les grands cabinets. La réalité est bien conforme à leurs attentes puisque ces prestations sont pour l’essentiel réalisées par les réseaux internationaux dont les performances économiques affichent des records depuis quelques années avec des croissances à deux chiffres et des profits jamais atteints.

Pendant cette même période, nos confrères indépendants ont pour certains d’entre eux perdus plus de la moitié de leurs mandats en renouvellement dans les PME, perte qui n’est certainement pas compensée par de nouvelles missions. Les grands réseaux, gagnants des négociations menées lors de la loi PACTE, ont une logique et une stratégie hégémonique qu’ils continuent à mettre en oeuvre avec habileté aux commandes de la CNCC.

2. 3 – Le long silence sur la date d’effet des nouveaux seuils de désignation des CAC

Alors que les effets de la loi Pacte votée en 2019 se font encore durement ressentir pour notre profession, le décret du 28 février 2024 a réhaussé les seuils de désignation obligatoire du commissaire aux comptes au sein des sociétés commerciales pour les porter à 10 M€ de chiffre d’affaires, 4 M€ de total bilan et 50 salariés.

Il en va de même pour les filiales dites « significatives » de petits groupes pour lesquelles les seuils ont été portés à 5 M€ de chiffre d’affaires, 2,5 M€ de total bilan et 25 salariés.

Dans sa communication, la CNCC avait alors souligné « la qualité du dialogue entre la profession et nos interlocuteurs ministériels, qui témoigne d’une reconnaissance de l’importance du rôle de la profession et d’une réelle prise en compte des risques associés à un relèvement qui excèderait démesurément les effets de l’inflation. » Un rehaussement des seuils de 25 %, soit un taux deux fois plus élevé que celui de l’inflation depuis 2019 et sans commune mesure avec l’évolution de nos honoraires pendant cette même période. En matière de reconnaissance, on aura vu mieux. Passons…

Ce décret a précisé que ces dispositions entraient en vigueur le 1er mars 2024 et qu’elles s’appliqueraient aux comptes et rapports afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024. Pour autant, la question de la nomination des commissaires aux comptes ou du renouvellement des mandats des sociétés entre anciens et nouveaux seuils s’est posée à l’approche des assemblées générales portant sur l’approbation des comptes clos au 31 décembre 2023.

Alors que les Éditions Francis Lefebvre ont soutenu que les nouveaux seuils devraient s’appliquer immédiatement, dans un avis d’avril dernier, l’ANSA s’est penchée sur cette question et a tranché : les nominations et renouvellements des CAC doivent être appréciés à l’aune des précédents seuils.
L’ANSA a adopté ce positionnement après une analyse construite autour des textes français et européens ainsi que les conséquences importantes que peuvent entrainer la non-nomination d’un commissaire aux comptes pour la société concernée.

Ainsi a-t-elle rappelé que « la doctrine et la pratique comptables ont pu préciser que, si le dépassement de seuils doit s’apprécier à la clôture de l’exercice, la nomination d’un commissaire aux comptes devrait intervenir dans les meilleurs délais après la clôture de l’exercice ayant constaté lesdits dépassements de seuils. ». Elle relève que « l’absence de nomination d’un commissaire aux comptes emporte la nullité des délibérations des assemblées générales ordinaires selon l’article L. 821-5 du Code de commerce. Cette nullité a été considérée comme d’ordre public. » et que « l’article L. 821-6 du Code de commerce prévoit des sanctions pénales. ».

Après une analyse par son service juridique, la CRCC de Paris a partagé cette position de l’ANSA et adressé une communication en ce sens à chacun de ses membres.

De manière très surprenante, l’institution nationale, « grande muette », s’est longtemps gardée de prendre position sur une problématique pourtant rencontrée par de nombreux clients et confrères. Il faut dire que les membres de la Commission des Etudes Juridiques (CEJ) se sont opposés entre eux et que le Bureau de la CNCC n’a pas souhaité trancher, comme elle le fait pourtant habituellement lorsqu’intervient un point de désaccord au sein d’une commission.

Contrainte par un calendrier devenu (très) pressant, la CNCC publiera finalement une réponse CEJ le 19 juin 2024, soit 11 jours seulement avant la date butoir pour l’approbation des comptes annuels de nos clients, confirmant les positions de l’ANSA et de la CRCC de Paris.

Définitivement, le sort des mandats PE n’est pas un enjeu pour les grands réseaux. Dans les groupes, il leur est facile d’imposer un audit légal ou contractuel des filiales et les PME ne constituent pas le coeur de leur marché, loin de là.

L’objectif est ailleurs, il réside dans la volonté d’une concentration du marché de l’audit.

CONCLUSION

Bien que le pouvoir décisionnaire de la CNCC s’érode toujours davantage au profit de la H2A, il n’en demeure pas moins que l’institution nationale garde une certaine influence, notamment en matière doctrinale et auprès des pouvoirs publics.

En créant deux collèges d’électeurs, le législateur a délibérément confié la gouvernance de la CNCC aux grands réseaux. Par cette mise au banc des indépendants, la CNCC ne peut prétendre défendre les intérêts de chacun et s’exprimer au nom de tous. De l’aveu même du régulateur, c’est bien la légitimité de la représentativité de la CNCC qui est en cause.

A l’instar des modalités de désignation des élus du CNOEC, qui tendent vers une plus grande représentativité de toutes les sensibilités de la profession, il est indispensable que l’élection des membres du Conseil National de la CNCC donne sa part à tous sur un pied d’égalité en établissant un principe démocratique : « un commissaire aux comptes, une voix ».

Sans cela, la défense des intérêts particuliers de quelques-uns continuera de primer sur ceux de la profession dans son ensemble.

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